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Refus d'asile et OQTF : une famille ne peut bénéficier d'un droit à un hébergement d'urgence

Public - Droit public général
Civil - Personnes et famille/patrimoine
22/03/2017
Ne peuvent bénéficier d'un droit à un hébergement d'urgence les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu de l'article L. 743-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en est ainsi d'une famille avec des enfants.
 
Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat le 6 mars 2017 (V. aussi, CE, 4 juill. 2013, n° 369750 et CE., 13 juill. 2016, n° 400074). En l'espèce, après avoir vu rejeté leurs demandes d'asile et notifié une obligation de quitter le territoire français (OQTF), M. B. et Mme C. ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'enjoindre au préfet de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans un délai de 24 heures.

Devant le Conseil d'Etat, M. B. et Mme C. demandent au juge des référés d'annuler l'ordonnance ayant rejeté leur demande et d'y faire droit. Ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se trouvent, en compagnie de leurs enfants mineurs, dépourvus d'hébergement et dans une situation précaire, que la circonstance qu'ils soient de nationalité différente fait obstacle à leur retour dans leurs pays d'origine et qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, compte tenu de la précarité de leur situation tenant à la présence de mineurs et à l'état de santé de M. B., et à leur droit à la vie privée et familiale et à la dignité, et enfin à l'intérêt supérieur des enfants.
 
Le Conseil rappelle que, s'agissant des ressortissants étrangers, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Il ajoute, qu'en l'espèce, aucun des éléments ne sont de nature à infirmer l'appréciation portée quant à l'absence de ces circonstances. En outre, le moyen tiré de ce que les intéressés seraient de nationalités différentes est inopérant. De surcroît, ils n'apportent, selon le Conseil, aucune précision de nature à établir le bien-fondé relatif à l'état de santé sérieux de M. B.. Le Conseil note, aussi, que depuis qu'ils ont quitté de leur plein gré l'hôtel, ils ne sont entrés en contact qu'épisodiquement avec le centre d'appel "115", et l'instruction n'établit ni signalement de leur présence dans la rue ou les espaces publics ni signalement de leur cas par les associations humanitaires venant en aide aux sans-abris. Le Conseil conclut qu'aucune méconnaissance grave et manifestement illégale des obligations qu'impose la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence ne peut être retenue.
 
Par Marie Le Guerroué

 
Source : Actualités du droit