Retour aux articles

Diffamation publique : conditions de validité d'une citation à comparaître

Pénal - Droit pénal spécial
Affaires - Immatériel
23/03/2017
Les auteurs d'une citation à comparaître ne sont pas tenus de mettre en corrélation les imputations qu'ils présentent comme diffamatoires avec des passages de l'article litigieux, dès lors qu'il ne peut en résulter aucune incertitude dans l'esprit des prévenus sur les faits objets de la poursuite.
 
Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 mars 2017. Dans cette affaire, à la suite de la publication, dans un hebdomadaire, d'un article intitulé « Des notes de la CIA et de la DGSE annoncent un coup d'Etat à Conakry », M. B. et la société X ont fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, une société éditrice d'un journal et son directeur de publication. En première instance, les prévenus avaient soulevé une exception de nullité, à laquelle le tribunal a fait droit. Les parties civiles avaient alors relevé appel de la décision.
 
Pour confirmer le jugement, l'arrêt d'appel a énoncé que la citation reproduisait intégralement l'article litigieux, en précisant que son ensemble était diffamatoire à l'égard des deux parties civiles, mais que les développements figurant ensuite ne permettaient pas de rattacher précisément ces passages à des imputations et donc de déterminer les faits diffamatoires précisément poursuivis. Les juges avaient relevé que l'exigence d'articulation entre les propos visés et les imputations diffamatoires n'était pas satisfaite, la citation se contentant soit de reproduire l'intégralité de l'article, qui foisonnait d'informations diverses, soit de dresser une liste, au demeurant variable, des imputations diffamatoires, mais sans jamais mettre en corrélation chacune des imputations avec le ou les propos de l'article correspondants. M. B. et la société X ont formé un pourvoi.
 
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rappelle qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, que la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite. En outre, il n'appartient pas aux juges de subordonner la régularité de cet acte à d'autres conditions, dès lors qu'il ne peut exister d'incertitude sur l'objet de la poursuite et censure, en conséquence, la cour d'appel
 
Par June Perot
 
Source : Actualités du droit