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Souscription d'une assurance-vie et devoir de conseil du banquier

Affaires - Banque et finance, Assurance
Civil - Responsabilité
07/04/2017
La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 22 mars 2017, que la personne qui commercialise un contrat d'assurance-vie doit s'enquérir des objectifs, de l'expérience en matière d'investissements ainsi que de la situation financière de l'investisseur et lui proposer des placements adaptés à sa situation.
En l’espèce, une personne a souscrit auprès d’une banque un contrat d'assurance-vie en unités de compte. Ayant subi une perte en capital, elle a procédé au rachat du contrat à un prix inférieur à celui de la souscription, puis a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts, pour manquement à son devoir de conseil et d'information sur les risques du placement.

La cour d’appel rejette sa demande. Elle relève que la cliente a reçu une note d'information détaillée comportant les conditions générales du contrat et notamment les différents supports proposés ainsi que les caractéristiques financières et la composition de chacun d'eux et qu'il ressort du bulletin de souscription que celle-ci a opté pour un investissement « nuances dynamiques » mais que, par lettre, la banque lui a indiqué qu'elle pouvait revenir à tout moment sur ce choix en investissant dans le fonds « nuance sécurité » de sorte qu’elle a été valablement informée sur la nature de son engagement.

L’arrêt d’appel est censuré par la Cour de cassation au visa de l’ancien article 1147 du Code civil et de l’article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, alors applicable : la remise d'une note d’information détaillée ne suffit pas pour satisfaire aux obligations de la banque envers son client. Son obligation de conseil lui impose de vérifier l'expérience de son client en matière d'investissements et le caractère approprié du produit financier souscrit à sa situation personnelle 

Voir dans le même sens : Cass. com., 7 avr. 2009, n° 08-10.059, D. 

 
Source : Actualités du droit