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Violation de règles relatives à la publicité et à la sollicitation personnalisée par un site d'intermédiation proposant les services d'avocats

Affaires - Immatériel
28/11/2017
Alors que le site "sauvermonpermis.com" ne désigne pas les avocats avec lesquels il est offert de mettre les internautes en relation pour les prestations dont il fait la promotion, il en résulte une violation de règles communes pour la publicité et le démarchage de la profession ainsi qu'une désorganisation de l'accès au marché, de sorte que toutes les références à une mise en relation avec un avocat constituent un acte de concurrence déloyale à l'activité poursuivie, de droit, par les avocats. 

Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 14 novembre 2017. Dans cette affaire, un cabinet d'avocats qui offre de défendre les justiciables d'infractions au Code de la route a relevé qu'une société exploitait deux sites Internet aux noms de domaine "solutions-permis.com" et "sauvermonpermis.com" présentant des informations et une mise en relation avec des avocats à destination des justiciables d'infractions routières. Après avoir fait capturer sur écrans par constats d'huissier, le cabinet d'avocat à intente à l'encontre de la société éditrice des sites une action en concurrence déloyale et parasitaires ainsi que pratiques commerciales trompeuses, pour lui réclamer des dommages et intérêts et lui enjoindre de supprimer des sites les informations relatives au conseil juridique et à la mise en relation avec des avocats, ainsi que leur référencement sur le moteur de recherche Google.

D'abord, il n'existe pas de restriction à l'activité d'avocat pour la défense des intérêts des justiciables d'infractions au Code de la route, de sorte que, qu'il n'est donc pas nécessaire de discuter la reconnaissance d'une spécialisation du cabinet d'avocats dont la portée limitée à l'appréciation du préjudice est indépendante de la démonstration préalable de la licéité du site "sauvermonpermis.com" d'après les règles de publicité et de démarchage applicables à la profession d'avocat ou à la consultation juridique telles qu'elles sont invoquées par le cabinet au soutien des actes de concurrence déloyale, parasitaires ou de tromperie.

Ensuite, seuls les membres de la profession d'avocat sont autorisés à promouvoir la publicité de leur activité ou à démarcher les justiciables sans pouvoir les déléguer à des personnes ou des membres étrangers à leur profession, et ceci, pour garantir les règles de cette profession instituées par la loi du 31 décembre 1971, et par le décret du 12 juillet 2005, et qui portent sur l'indépendance, le secret professionnel, la prérogative de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, et enfin, particulièrement, celle de représenter les justiciables devant les juridictions. La société est condamnée notamment à verser 5 000 euros de dommages et intérêts.

Par Anne-Laure Blouet Patin

Source : Actualités du droit