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Liquidation de l'astreinte : compétence de la juridiction répressive pour apprécier la légalité d'un arrêté de retrait de permis de construire

Pénal - Droit pénal spécial
Public - Urbanisme
30/11/2017
La juridiction répressive, saisie sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale d'un incident contentieux relatif à l'exécution, est compétente en vertu de l'article 111-5 du Code pénal pour apprécier, par voie d'exception, la légalité d'un arrêté de retrait de permis de construire. 

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 21 novembre 2017 (à rapprocher de : Cass. crim., 24 mars 2015, n° 14-84.300, P+B+I). Dans cette affaire, M. X a été condamné pour infraction au Code de l'urbanisme à une amende de 5 000 euros et s'est vu ordonner la mise en conformité de l'ouvrage avec le permis de construire du 3 juillet 1998, sous astreinte. Alors qu'il avait entre-temps sollicité et obtenu, le 8 février 2005, la délivrance d'un nouveau permis de construire, ce permis a été rétracté par le maire de la commune, selon un arrêté du 14 février 2011. Sur la réquisition du préfet, un titre exécutoire a été émis le 25 juillet 2011 pour un montant de 141 375 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte due pour la période du 2 mai 2006 au 30 juin 2011. Par requête du 23 mai 2012, M. X a demandé sur le fondement des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, à la cour d'appel de constater l'absence d'exigibilité de l'astreinte liquidée et d'annuler le titre de perception.

Statuant sur renvoi après cassation (Cass. crim., 24 mars 2015, n° 13-86.327, P+B+I), la cour d'appel a déclaré la requête de M. X recevable, constaté l'illégalité de l'arrêté de retrait de permis de construire pris par le maire de la commune et, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise.

En cause d'appel, pour constater l'illégalité de l'arrêté de retrait de permis de construire pris par le maire de la commune, l'arrêt a retenu la compétence de la juridiction judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 111-5 du Code pénal. Les juges énoncent, que le juge pénal reste compétent et que le procès pénal n'est pas terminé car la créance d'une commune en liquidation du produit d'une astreinte assortissant la condamnation d'un prévenu pour infraction aux règles de l'urbanisme, et lui ordonnant la démolition des ouvrages édifiés irrégulièrement, trouve son fondement dans la condamnation pénale prononcée par la juridiction répressive.

La Haute juridiction approuve la cour d'appel et rejette le pourvoi de la commune.


Par June Perot

Source : Actualités du droit