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Congé pour reprise : mention obligatoire de l'exploitation du bien repris par mise à disposition au profit d'une société

Civil - Immobilier
02/03/2018
Lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition au profit d’une personne morale, le congé doit mentionner cette circonstance.
C'est en ces termes que s'est prononcée la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 février 2018, dans la lignée d'une décision précédemment rendue (déjà en ce sens, Cass. 3e civ., 12 mars 2014, n° 12-26.388, P+B).
 
D’une part, ayant retenu, à bon droit, qu'il appartenait au bailleur, auteur du congé, de prévoir le cadre dans lequel les terres reprises seraient exploitées et d'en informer le preneur en place et relevé que le congé délivré à M. T. indiquait que la reprise était exercée pour M. R. à titre personnel, alors que le bien objet de la reprise était destiné à être exploité par mise à disposition consentie par le repreneur à une société, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé devait, à peine de nullité, mentionner cette circonstance.
 
D'autre part, ayant retenu, par une appréciation souveraine, que l'absence de la mention selon laquelle le bien repris était destiné à être exploité par mise à disposition au profit d'une personne morale dissimulait un changement de régime juridique de nature à induire le destinataire du congé en erreur, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le congé devait être annulé.


Par Anne-Lise Lonné-Clément
Source : Actualités du droit