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Nullité du legs consenti sur la chose d’autrui !

Civil - Personnes et famille/patrimoine
13/06/2018
La motivation de la Haute juridiction est concise dans un attendu de principe on ne peut plus explicite : « le legs particulier de la chose d’autrui est nul ».
Les faits de l’espèce étaient néanmoins plus complexes, un testateur décède, laissant à sa succession deux enfants. Il a réalisé un legs particulier sur un immeuble, appartenant à une société en nom collectif (SNC), au bénéfice d’un tiers. Étant précisé que le de cujus était propriétaire de la majorité des parts de la SNC.
Les héritiers, la société et l’exécuteur testamentaire ont sollicité la nullité du legs. Les juges du fond rejettent la demande, eu égard à l’interprétation qu’il convient d’adopter à la lecture du testament. Elle relève, en effet, que l’un des héritiers a également bénéficié d’un legs particulier sur des meubles appartenant à la SNC. Aussi, la cour d’appel en déduit la volonté du de cujus de transmettre l’appartement à hauteur des parts qu’il détient et donc de mettre à la charge des héritiers la délivrance du legs. Un tel mécanisme est possible lorsque le légataire est titulaire de droits indivis sur la chose transmise. De surcroît, elle relève que le de cujus avait l’intention de vendre les biens appartenant à la SNC, aussi elle en déduit qu’il avait la certitude qu’au jour de son décès, il serait propriétaire desdits biens (v. Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux n° 340-37).
La Cour de cassation censure cette motivation, au visa de l’article 1021 du Code civil, lequel dispose, pour mémoire : « lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas ». La solution tombe sous le sens dès lors qu’au jour de l’ouverture de la succession, la société était seule propriétaire de l’immeuble légué. L’interposition de la personne morale fait écran à cette transmission.
 
Mais également le même jour, la Haute juridiction rappelle que :
Une indivision est impossible entre héritier réservataire et le légataire universel. – En vertu de l’article 924 du Code civil, le legs est réductible en valeur et non en nature, ce qui exclut toute indivision entre l’héritier réservataire et le légataire, peu importe que le légataire ait également la qualité d’héritier réservataire.
Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-16.039, D
 
Pas de dévaluation du bien, eu égard à l’indivision sur laquelle la succession détient une quote-part. – La présence de droits indivis dans l’indivision successorale ne donne pas lieu à un abattement pour l’évaluation du bien avant le partage.
Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-18.903, D
 
Évaluation de l’immeuble indivis grevé d’une promesse de vente. – La Haute juridiction considère que c’est à bon droit que les juges du fond ont fixé la valeur du bien indivis, au prix stipulé dans la promesse de vente, ne prenant pas en considération les aléas liés à la réalisation de l’opération du fait de la stipulation de multiples conditions suspensives.
Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-17.293, D
Source : Actualités du droit