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Travailler depuis plus de vingt ans pour l’armée française ne suffit pas pour être naturalisé !

Civil - Personnes et famille/patrimoine
30/08/2018
Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2018, une cour administrative d’appel juge qu’un rejet de la demande de naturalisation d’une ressortissante djiboutienne qui ne justifie pas de liens particuliers avec la France hormis son activité professionnelle, depuis vingt ans, dans les forces françaises à Djibouti, est justifié.
En l’espèce, une ressortissante djiboutienne employée par les forces françaises à Djibouti avait fait une demande de naturalisation française. Le ministre de l'Intérieur ayant rejeté sa demande, elle avait porté l’affaire devant le tribunal administratif, qui a refusé d’annuler la décision du ministre. Elle forme donc un appel.

La cour administrative d'appel considère qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'Intérieur a rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par la requérante en constatant non seulement son « absence de liens particuliers avec la France en dehors de son activité professionnelle », mais également en relevant qu'elle est « ressortissante du pays dans lequel [elle] exerce ses fonctions », qu'il est constant que la ressortissante résidait à Djibouti où elle vit avec son époux, également de nationalité djiboutienne, et leurs enfants mineurs et que ses frères et sœurs y résident également. Dans ces circonstances, alors même que la requérante satisfait à la condition de résidence exigée par l'article 21-26 du Code civil, que son mari travaille également pour le compte des autorités françaises, qu'elle travaille depuis vingt ans pour les forces françaises à Djibouti et est remarquablement bien notée par ses supérieurs hiérarchiques, maîtrise la langue française, côtoie des français et voyage régulièrement en France, le ministre, eu égard à son large pouvoir d'appréciation, a pu rejeter sa demande au motif qu'elle ne justifie pas de liens particuliers avec la France hormis son activité professionnelle, sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation, .

Pour la cour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait insuffisamment examiné la situation personnelle de la requérante.

Par Marie Le Guerroué
Source : Actualités du droit