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La semaine du droit de la propriété intellectuelle

Affaires - Immatériel
15/07/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la propriété intellectuelle, la semaine du 8 juillet 2019.
Entreprise de communication audiovisuelle – harmonisation droit d’auteur et droits voisins
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2016), la société Playmédia, distributeur de services de télévision, qui, le 9 juillet 2009, a déclaré son activité au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), offre un service de diffusion en direct, gratuit et sans abonnement, de chaînes de télévision accessibles sur le site Internet playtv.fr ; que la société de programmes France télévisions, éditrice des services France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô, est titulaire, sur l'ensemble de ses programmes, des droits voisins reconnus aux entreprises de communication audiovisuelle par l'article L. 216-1 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que des droits d'auteur et des droits voisins des producteurs de vidéogrammes sur les œuvres qu'elle a elle-même produites ; qu'elle diffuse ses programmes, en transmission initiale, par télévision numérique terrestre et, en retransmission simultanée et intégrale, par satellite, par câble et par liaison numérique à débit asymétrique, pour une réception sur des postes de télévision et sur des terminaux téléphoniques mobiles ; que, diffusant également ses programmes sur son site Internet Pluzz, elle a conclu avec les fournisseurs d'accès à Internet des contrats de reprise de ceux-ci qui prévoient leur diffusion en réseau fermé ou sur abonnement, et excluent une retransmission en dehors du réseau de l'opérateur ; que la société France télévisions, constatant que ses programmes étaient proposés, sans son autorisation, sur le site playtv-fr pour un visionnage en direct, ainsi qu'un accès à la télévision de rattrapage, qu'elle-même offrait déjà sur son site Pluzz, a assigné la société Playmédia en concurrence déloyale, avant de solliciter sa condamnation en réparation d'actes de contrefaçon ; que, celle-ci se prévalant des dispositions de l'article 34-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, relatif à l'obligation de diffusion mise à la charge des distributeurs, a demandé qu'il soit enjoint à la société France télévisions de conclure un contrat l'autorisant à diffuser ses programmes ; que la société Playmédia a, parallèlement, saisi d'une même demande le CSA qui, par décision du 23 juillet 2013, lui a fait injonction de cesser, avant la fin de la même année, la reprise des services édités par la société France télévisions en assurant la mise en conformité de son offre, qu'elle a alors modifiée le 12 mars 2014 ; que, par décision du 27 mai 2015, le CSA a mis en demeure la société France télévisions de se conformer aux dispositions de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 en ne s'opposant pas à la reprise, par la société Playmédia, des services qu'elle édite ; que la société France télévisions a exercé, devant le Conseil d'Etat, un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ; que, la société Playmédia ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 juin 2016, la société AJA associés est intervenue à l'instance en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci ;
 
D’une part, après avoir précisé que la technique incriminée, dite de « transclusion », consiste à diviser une page d'un site Internet en plusieurs cadres et à afficher dans l'un d'eux, au moyen d'un lien Internet incorporé, dit « in line linking », un élément provenant d'un autre site en dissimulant l'environnement auquel il appartient, l'arrêt retient que les liens que la société Playmédia a créés ne renvoient pas vers le site Pluzz sur lequel les émissions peuvent être visionnées, mais permettent au public, se trouvant sur le site playtv.fr, d'accéder directement à des œuvres déterminées et de les visionner sur ce site après affichage d'une publicité insérée par la société  laymédia ;
 
D’autre part, l'arrêt constate que la société France télévisions agit, pour les faits commis à compter du 20 novembre 2014, en contrefaçon de ses droits voisins d'entreprise de communication audiovisuelle, et rappelle que l'article 3, § 2, sous d), de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, demande aux Etats membres d'accorder aux organismes de radiodiffusion le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, des fixations de leurs émissions ; que l'arrêt relève que la CJUE a retenu que ni l'article précité ni aucune autre disposition de cette directive n'indiquent que le législateur de l'Union ait souhaité harmoniser et, par conséquent, prévenir ou supprimer  'éventuelles disparités entre les législations nationales, s'agissant de la nature et de l'ampleur de la protection que les Etats membres pourraient reconnaître aux titulaires de droits à l'égard de certains actes, et qu'elle a, en conséquence, dit pour droit que l'article 3, § 2, ne s'oppose pas à une réglementation nationale étendant le droit exclusif des organismes de radiodiffusion à des actes de communication au public que pourraient constituer des transmissions de rencontres sportives réalisées en direct sur Internet par l'insertion sur un site Internet de liens cliquables grâce auxquels les internautes accèdent à la transmission en direct, sur un autre site (arrêt du 26 mars 2015, C More Entertainment AB, C-279/13, point 31) ; que, dès lors, constatant que l'article L. 216-1 du Code de la propriété intellectuelle soumet à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction et la télédiffusion de ses programmes, l'arrêt retient, à bon droit, que la société France télévisions bénéficie, en sa qualité d'entreprise de communication audiovisuelle, du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public en ligne de ses programmes et des œuvres diffusées sur son site Pluzz »
Cass. 1ere civ., 4 juill. 2019, n°16-13.092 , P+B+I*
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 16 août 2019
Source : Actualités du droit