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La semaine du droit de la famille

Civil - Personnes et famille/patrimoine
15/09/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la famille, la semaine du 9 septembre 2019.
Convention de gestation pour autrui – père biologique - établissement du lien de filiation – intérêt de l’enfant 
« Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mai 2018), que MM. X et Y ont contracté avec Mme Z une convention de gestation pour autrui, aux termes de laquelle celle-ci devait porter, contre rémunération, l'enfant qu'elle concevrait à l'aide du sperme de l'un ou de l'autre ; qu'au cours de la grossesse, M. Y a reconnu l'enfant ; qu'en mars 2013, Mme Z a indiqué au couple que celui-ci était décédé à la naissance ; qu'ayant appris qu'il était vivant et avait été reconnu par M. A, au foyer duquel il demeurait depuis sa naissance, M. X a déposé plainte à l'encontre de Mme Z pour escroquerie ; que tant Mme Z que MM. X et Y et M. et Mme A ont été condamnés pénalement ; qu'il a été établi, au cours de l'enquête pénale, d'une part, que M. X était le père  biologique de l'enfant, d'autre part, que Mme Z avait décidé de confier l'enfant à naître à M. et Mme A, contre rémunération, sans faire état de l'existence de « l'insémination artisanale » à l'origine de sa grossesse et du couple X-Y ; que, selon son acte de naissance, l'enfant A est né le 8 mars 2013 de Mme Z et de M. A, qui l'a reconnu le 17 septembre 2012 ; que, le 19 juillet 2013, M. X a assigné M. A et Mme Z en contestation de la paternité du premier et en établissement de sa propre paternité sur l'enfant ; qu'il a demandé le changement de nom du mineur, l'exercice exclusif de l'autorité parentale et la fixation de sa résidence chez lui ;
 
Mais, d'abord, qu'aux termes de l'article 16-7 du Code civil, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ; que, selon l'article 16-9 du même Code, ces dispositions sont d'ordre public ; qu'ayant relevé que l'action de M. X en contestation de la reconnaissance de paternité de M. A, destinée à lui permettre d'établir sa propre filiation sur l'enfant, reposait sur la convention de gestation pour autrui qu'il avait conclue avec Mme Z, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande était irrecevable comme reposant sur un contrat prohibé par la loi ; ensuite, que l'arrêt énonce que la réalité biologique n'apparaît pas une raison suffisante pour accueillir la demande de M. X, au regard du vécu de l'enfant A; qu'il relève que celui-ci vit depuis sa naissance chez M. A, qui l'élève avec son épouse dans d'excellentes conditions, de sorte qu'il n'est pas de son intérêt supérieur de voir remettre en cause le lien de filiation avec celui-ci, ce qui ne préjudicie pas au droit de l'enfant de connaître la vérité sur ses origines ; qu'il observe qu'il en est ainsi même si la façon dont ce lien de filiation a été établi par une fraude à la loi sur l'adoption n'est pas approuvée, et précise que le procureur de la République, seul habilité désormais à contester la reconnaissance de M. A, a fait savoir qu'il n'entendait pas agir à cette fin ; qu'ayant ainsi mis en balance les intérêts en présence, dont celui de l'enfant, qu'elle a fait prévaloir, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences conventionnelles résultant de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Cass. 1ème civ., 12 sept. 2019, n° 18-20.472, FS-P+B+R+I*
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 16 octobre 2019
Source : Actualités du droit