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Meublés de tourisme enregistrés : simplification des dispositions réglementaires

Civil - Immobilier
01/12/2020
Un décret du 30 novembre 2020 modifie, dans un souci de clarification et simplification, les dispositions du Code du tourisme relatives aux informations à transmettre par les intermédiaires de location meublée aux communes.
Dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du Code de la construction et de l'habitation, le conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme (C. tourisme, art. L. 324-1-1, III).

Ces communes peuvent demander aux intermédiaires de location meublée, notamment les plateformes numériques, visés au I de l’article L. 324-2-1 du Code du tourisme de leur transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire.

Ces informations sont transmises dans un délai d'un mois, en rappelant le nom du loueur, l'adresse du meublé et son numéro de déclaration ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (JO 8 juill.). La commune peut demander un décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire.

Le décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 (JO 31 oct. ; voir Meublés de tourisme enregistrés : les communes s’informent) précise les modalités et la fréquence de transmission de ces informations. L'article R. 324-3 du Code du tourisme, créé par ce décret, liste notamment les informations pouvant être demandées par les communes.

Ainsi que le souligne la notice du présent décret, « dans la mesure où l'article L. 324-2-1 énumère limitativement ces informations et est, à cet égard, d'application directe, il est apparu nécessaire, dans un souci de clarification et de simplification des dispositions concernées, d'éliminer cette redondance ».

Le décret n°2020-1479 du 30 novembre 2020 (JO 1er déc.) supprime en conséquence les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 324-3 du Code du tourisme.
Source : Actualités du droit