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Action du nouveau syndic à l’encontre de l’ancien, mis en liquidation judiciaire

Civil - Immobilier
29/03/2019
L’action du nouveau syndic en vue de la remise des fonds, documents et archives du syndicat, en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, échappe à l'interdiction des poursuites de l'article L. 622-21, I, du Code de commerce.
Aux termes de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (JO 11 juill.), « en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. (…) Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces (…) ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts ».

Cet article s’applique-t-il en cas de liquidation judiciaire de l’ancien syndic ? N’est-il pas en conflit avec l’article L. 622-21, I, du Code de commerce relatif à l’interdiction des poursuites ? Pour la Cour de cassation, il n’y a aucun conflit. L’action intentée sur le fondement de l’article 18-2 précité échappe à l’interdiction des poursuites.
 
Un syndic de copropriété a été mis en liquidation judiciaire le 18 décembre 2013. Le liquidateur désigné a été mis en demeure par le nouveau syndic (en place depuis le 5 mai 2014) de remettre des fonds et documents en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, puis a été assigné, ès qualités, aux fins de les remettre sous astreinte.
 
Les juges du fond ont ordonné la remise sous astreinte, au nouveau syndic, de l'ensemble des pièces, archives et trésorerie de la copropriété. Selon eux, l'obligation de remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie, la totalité des fonds disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat, conformément aux dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, est née à l'expiration du délai de un mois après le changement de syndic qui a mis fin à ses fonctions, soit le 5 juin 2014, postérieurement donc au jugement de liquidation judiciaire. La demande du syndicat trouvant sa cause postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, elle ne se heurte pas à l'interdiction posée par l'article L. 622-21 du Code de commerce et est recevable.
 
Le demandeur au pourvoi fait valoir que seules les créances visées à l'article L. 622-17 du Code de commerce, à savoir celles nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, échappent à l'interdiction des actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi en ces termes : « Attendu que lorsque le nouveau syndic demande à l'ancien syndic en liquidation judiciaire la remise des fonds, documents et archives du syndicat ainsi que l'état des comptes de ce dernier et de celui des copropriétaires, l'action qu'il exerce à cette fin en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, échappe à l'interdiction des poursuites de l'article L. 622-21, I, du Code de commerce, dès lors qu'elle tend au respect d'une obligation légale, inhérente à la profession de syndic, et non au paiement d'une somme d'argent ».
 
Sur la suspension des poursuites des créanciers contractuels, v. Le Lamy Droit immobilier 2018, n° 5179.
Source : Actualités du droit